Renforcer la lutte contre la cybercriminalité; La convention du Conseil de l'Europe entrera en vigueur le 1er janvier 2012 en Suisse
Berne, 15.09.2011 - En ratifiant la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, la Suisse s'est engagée à intensifier sa participation à la lutte internationale contre la criminalité informatique. Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2012 l'entrée en vigueur de la convention et des modifications législatives rendues nécessaires par cette dernière.
La convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité est le premier traité international destiné à combattre la criminalité informatique. Elle oblige les Etats parties à pénaliser la fraude et la falsification informatiques, le vol de données et l'introduction illicite dans un système informatique protégé, mais aussi la pornographie enfantine et la violation des droits d'auteur sur Internet.
La convention règle également la façon dont sont recueillies et préservées les preuves électroniques dans les enquêtes pénales. Elle assure notamment que les autorités chargées de l'enquête puissent rapidement avoir accès aux données informatisées afin que ces dernières ne soient pas falsifiées ou détruites pendant la procédure. Enfin, elle vise l'instauration d'une coopération étroite, rapide et efficace entre les Etats parties.
Deux modifications mineures de la législation
La mise en œuvre de la convention a nécessité deux modifications mineures de la législation, l'une concernant le code pénal, l'autre la loi sur l'entraide pénale internationale. La punissabilité de l'infraction de piratage informatique est déplacée en amont: sera punissable toute personne qui mettra en circulation ou rendra accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont elle sait ou doit présumer qu'ils pourront être utilisés pour s'introduire de manière illicite dans un système informatique protégé.
La loi sur l'entraide pénale internationale accordera aux autorités suisses en charge de ce domaine la compétence de transmettre, dans certains cas, à des fins d'enquête, des données sur le trafic informatique à l'autorité requérante avant la clôture de la procédure d'entraide. Ces données (expéditeur et destinataire, date, durée, taille et parcours des données) ne pourront toutefois être utilisées comme preuves qu'une fois entrée en force la décision finale relative à la procédure d'entraide.
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Dernière modification 26.06.2024