Publié le 11 novembre 2025
Jurisprudence
62-2021-021-01
Mandat de répression de la CFMJ du 20 août 2025 dans la procédure pénale administrative pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130, al. 1, let. a, LJAr)
PDF156.99 kB20 août 2025
62-2022-077-01
Mandat de répression de la CFMJ du 20 août 2025 dans la procédure pénale administrative pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130, al. 1, let. a, LJar)
PDF161.22 kB20 août 2025
62-2020-067-02
Prononcé pénal de la CFMJ du 28 mai 2025 dans la procédure pénale administrative pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130, al. 1, let. a, LJAr)
PDF300.89 kB28 mai 2025
62-2024-025-01
Mandat de répression de la CFMJ du 28 mai 2025 dans la procédure pénale administrative pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130, al. 1, let. a, LJAr)
PDF184.04 kB28 mai 2025
62-2024-096-01
Mandat de répression de la CFMJ du 28 mai 2025 dans la procédure pénale administrative pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130, al. 1, let. a, LJAr)
PDF161.63 kB28 mai 2025
62-2024-097-01
Mandat de répression de la CFMJ du 28 mai 2025 dans la procédure pénale administrative pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130, al. 1, let. a, LJAr)
PDF152.96 kB28 mai 2025
62-2024-125-02
Prononcé pénal de la CFMJ du 28 mai 2025 dans la procédure pénale administrative pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130, al. 1, let. a, LJAr)
PDF272.62 kB28 mai 2025
62-2019-078-01
Ordonnance de non-lieu de la CFMJ du 19 mars 2025 dans la procédure pénale administrative pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130, al. 1, let. a, LJAr)
PDF177.80 kB19 mars 2025
62-2023-051-01
Mandat de répression de la CFMJ du 19 mars 2025 dans la procédure pénale administrative pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130, al. 1, let. a, LJAr)
PDF175.20 kB19 mars 2025
62-2023-066-01
Mandat de répression de la CFMJ du 19 mars 2025 dans la procédure pénale administrative pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130, al. 1, let. a, LJAr)
PDF166.36 kB19 mars 2025
62-2024-048-01
Mandat de répression de la CFMJ du 19 mars 2025 dans la procédure pénale administrative pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130, al. 1, let. a, LJAr)
PDF153.12 kB19 mars 2025
62-2024-054-01
Mandat de répression de la CFMJ du 19 mars 2025 dans la procédure pénale administrative pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130, al. 1, let. a, LJAr)
PDF152.42 kB19 mars 2025
62-2023-016 01
Mandat de répression de la CFMJ du 5 février 2025 dans la procédure pénale administrative pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130, al. 1, let. a, LJAr)
PDF813.47 kB5 février 2025
62-2023-002 03
Prononcé pénal de la CFMJ du 5 février 2025 dans la procédure pénale administrative pour infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (art. 130, al. 1, let. a, LJAr)
PDF14.61 MB5 février 2025
BGE 138 IV 106
Arrêt principal du Tribunal fédéral (TF) du 16 mars 2012 concernant l’organisation ou l’exploitation par métier de jeux de hasard à l'extérieur d'une maison de jeu (art. 56 al. 1 let. a LMJ)L'exploitation d'une machine à sous hors d'une maison de jeu ne peut réaliser cette infraction que si l'automate a été qualifié comme appareil à sous servant aux jeux de hasard par une décision de la Commission fédérale des maisons de jeu, et que le recours éventuel contre cette décision n'ait pas d'effet suspensif. En l'absence de décision de la Commission fédérale des maisons de jeu, il ne peut incomber au juge pénal d'examiner à titre préjudiciel si la machine doit être qualifiée comme appareil à sous servant aux jeux de hasard (consid. 5.3.2).
BGE 136 II 291
Arrêt principal du Tribunal fédéral (TF) du 20 mai 2010 concernant la qualification comme jeux de hasard des tournois de poker « Texas Hold’em »La Commission fédérale des maisons de jeu est habilitée à déterminer si un jeu donné constitue un jeu de hasard et tombe ainsi sous le coup de la loi fédérale sur les maisons de jeu, ou s'il s'agit d'un jeu d'adresse ou de divertissement relevant de la compétence des cantons (consid. 3).
Les tournois de poker « Texas Hold’em » en cause sont des jeux « mixtes » pour lesquels il n'est pas établi que l'adresse l'emporte sur l'élément aléatoire lié à la distribution des cartes; selon l'esprit et le but de la loi sur les maisons de jeu, de tels tournois ne peuvent par conséquent se dérouler de manière ouverte au public que dans les casinos (consid. 4 et 5).
L’insertion de liens hypertexte, sur un site internet suisse, renvoyant vers des sites proposant des jeux de hasard illégaux est assimilée à une activité interdite d’organisation de jeux de hasard en dehors d’un casino, conformément à l’art. 56, al. 1, let. a, LMJ.
Arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 9 novembre 2007 concernant la qualification d’appareils à sous
Lorsqu’un appareil à sous a fait l’objet d’une qualification d’appareil à sous servant aux jeux de hasard dans une décision du Tribunal fédéral, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse technique d’un appareil du même type pour fonder un verdict de culpabilité d’organisation ou d’exploitation par métier de jeux de hasard à l’extérieur d’une maison de jeu.
BGE 133 IV 112
Arrêt principal du Tribunal fédéral (TF) du 23 mars 2007 concernant le droit pénal administratif ; prescription ; droit de confiscationSous l’angle de la prescription, le prononcé pénal (art. 70 DPA) est comparable à un jugement de première instance ; suspension de la prescription.
1P.679/2006
Arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 7 décembre 2006 relatif à des appareils à sousRefus d’administration d’une preuve sous la forme d’une expertise.
BV.2005.30
Arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) du 9 décembre 2005 concernant le séquestre de divers objetsRejet d’une plainte contre un séquestre opéré par la CFMJ dans un cas de « poker cash game ».
8G.16/2004
Arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 12 février 2004 concernant la mise sous séquestre d’espècesMise sous séquestre d’espèces qui sont présumées servir de mises pour des jeux d’argent ou provenir de gains réalisés au jeu.
Décision de sanction de la CFMJ du 23 février 2021 (art. 100 LJAr)
Participation non autorisée au jeu (participation au jeu en ligne malgré une exclusion des jeux)
PDF226.44 kB23 février 2021
Décision de sanction de la CFMJ du 7 décembre 2020 II (art. 100 LJAr)
Mise en œuvre insuffisante du programme de mesures sociales et des dispositions relatives au blanchiment d'argent ; non-respect de l’article sur la publicité prohibée ; non-respect des conditions d'ouverture provisoire d'un compte joueur ; versements sur des comptes de paiement tiers
PDF304.31 kB7 décembre 2020
Décision de sanction de la CFMJ du 7 décembre 2020 I (art. 100 LJAr)
Mise en œuvre insuffisante du programme de mesures sociales et des dispositions relatives au blanchiment d'argent ; non-respect de l’article sur la publicité prohibée ; non-respect des conditions d'ouverture provisoire d'un compte joueur ; participation non autorisée au jeu
PDF271.28 kB7 décembre 2020
Décision de sanction de la CFMJ du 16 novembre 2020 (art. 100 LJAr)
Participation non autorisée au jeu et limites de perte non fonctionnelles
PDF219.70 kB16 novembre 2020
2C_386/2014, 2C_394/2014
Arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 18 janvier 20216 concernant la compétence de lever une exclusion des jeuxLever une exclusion des jeux relève du droit civil. Dès lors, les litiges relatifs à des contrats avec des joueurs devront être tranchés par un tribunal civil.
2C_776/2013
Arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 27 mai 2014 concernant une sanction administrative (art. 51 LMJ) ; violation des prescriptions légales relatives à la protection socialeL’arrêt du Tribunal fédéral confirme la décision des instances précédentes contre une maison de jeu pour avoir manqué à son obligation de diligence pour ne pas avoir exclu des jeux pendant trois ans un joueur d’appareils à sous malgré des informations concernant ses mises excessives. La maison de jeu avait connaissance, sur la base des données que les casinos doivent relever selon la loi sur le blanchiment d’argent, des fréquentes visites de l’homme et des gains importants qu’il touchait. L’intéressé avait touché 24,5 millions de francs de gains entre 2005 et 2008, ce qui implique des mises plus importantes. Ces informations pouvaient et auraient dû être utilisées pour évaluer le comportement de jeu de l’intéressé.
Le Tribunal fédéral a réduit le montant de la sanction à 1 497 645 francs, car il a appliqué une autre méthode de prise en compte de l’impôt sur les maisons de jeu.
2C 949/2010
Arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 18 mai 2011 concernant une sanction administrative (art. 51 LMJ) ; violation des prescriptions légales relatives à la protection socialeLa maison de jeu a le devoir d’exclure des jeux les personnes dont elle présumerait qu’elles engagent des mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune. L’utilisation des données disponibles au sein de la maison de jeu, y compris celles récoltées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, est autorisée pour remplir les obligations liées à la protection sociale. En présence de mises avoisinant les 100 000 francs par mois, la maison de jeu doit s’enquérir de la provenance de l’argent engagé et obtenir les documents attestant de l’origine de ces fonds. Si la maison de jeu n’a pas entrepris les démarches nécessaires, elle est en infraction avec la loi sur les maisons de jeu.
2C 61/2008
Arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 28 juillet 2008 concernant la modification de l’offre de jeuxConformément aux dispositions de la concession d’exploitation délivrée par le Conseil fédéral, le principal actionnaire d’une maison jeu ne peut pas, dans le même temps, fournir à celle-ci des appareils à sous. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief d’un établissement faisant valoir que cette interdiction est contraire aux dispositions de la loi et de la Constitution fédérale (art. 27 Cst.), car elle limite sa liberté économique. L’activité économique privée déployée par les maisons de jeu s’inscrit en effet dans un contexte qui échappe à la protection de la liberté économique par la Constitution. Les charges de la concession sont donc fondées en droit.
2C 177/2008
Arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 20 juin 2008 concernant les sanctions prononcées en application de l’art. 51 LMJ ; surveillance insuffisante du circuit des flux d’argentLe non-respect d’une obligation prévue dans la loi contrevient aux termes de la concession si, comme dans le cas d’espèce, les dispositions de ladite concession imposent clairement à la concessionnaire d’observer toutes les normes légales pertinentes. L’existence d’un avantage pour la maison de jeu – qu’il est naturellement impossible de quantifier – est admise dès lors que le manque de rigueur observé dans les procédures de contrôle pouvait, notamment, favoriser une évasion fiscale. Il n’est pas nécessaire que l’évasion fiscale ait effectivement eu lieu.
La nature, la quantité et le rythme des violations ponctuelles amènent la CFMJ à constater que le casino ne dispose pas d’une organisation interne efficace. Le casino a agi avec négligence de manière répétée et s’est montré incapable de comprendre les dispositions légales à la lumière de leur but. Il a ainsi mis au jour des faiblesses professionnelles. Force est donc de conclure que le casino n’offre ni la garantie d’une activité commerciale irréprochable, ni celle d’une exploitation diligente et responsable. En cela, il commet une violation de l’art. 12, al. 1, let. a, LMJ et du point 1.1 de l’acte de concession.
B-439/2009
Arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 2 novembre 2009 concernant des sanctions après violation de prescriptions légales dans le domaine du concept social et autresLa CFMJ a d'abord constaté qu'une mesure d'exclusion volontaire prononcée à l'encontre d'une joueuse n'avait été inscrite dans le système C-Key que deux ans plus tard. Des investigations ont révélé que le casino avait procédé à une inscription incorrecte de mesures d'exclusion des jeux dans trois autres cas en notant une fausse date de naissance ou en intervertissant le nom et le lieu de naissance. De même, quatre autres mesures d'exclusion des jeux n'ont pas été inscrites dans le système C-Key en temps utile, puisqu'il s'est écoulé plus d'un an entre le prononcé de l'exclusion et son inscription effective. Ces erreurs et grands retards dans les inscriptions, lesquelles permettent de rendre accessibles aux autres casinos les mesures d'exclusion prononcées par la recourante constituent des contraventions aux art. 22, al. 5, LMJ et 41, al. 5, OLMJ dès lors qu'ils privent dites mesures d'effet.
2C_322/2012
Arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 21 août 2012 concernant les commissions prélevées aux jeux de table par la maison de jeuLes commissions prélevées par la maison de jeu entrent dans la composition du produit brut des jeux.
2C 346/2009
Arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 9 avril 2010 concernant l’impôt sur les maisons de jeu
Réduction du taux de l’impôt lorsque les bénéfices de la maison de jeu sont investis dans des projets d’intérêt général (art. 42, al. 1, LMJ) : tous les versements en faveur de collectivités publiques ne doivent pas impérativement être pris en considération pour déterminer le droit à un allègement fiscal. Les conditions donnant droit à une réduction du taux de l’impôt que le Conseil fédéral a fixées au ch. 3.5 de la concession sont conformes tant aux prescriptions découlant de la loi qu’à l’art. 106, al. 3, Cst. et doivent dès lors être appliquées.BGE 136 II 149
Arrêt principal du Tribunal fédéral (TF) du 1er octobre 2009 concernant la taxation de l’exercice 2007 / escroquerie au chèque
Un joueur est parvenu à se faire remettre des jetons à la caisse d’un casino au moyen de chèques falsifiés. L’établissement victime de cette escroquerie ne s’est pas acquitté de tous ses devoirs de diligence. Aussi les jetons joués doivent-ils être pris en compte dans le produit brut des jeux pertinent pour la détermination du montant de l’impôt.BGE 131 II 562
Arrêt principal du Tribunal fédéral (TF) du 6 juillet 2005 concernant l’annualisation du produit brut des jeux par la détermination du taux d’impositionArrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 5 janvier 2021 concernant la restriction de l’accès aux offres de jeux en ligne qui ne sont pas autorisées en Suisse
Le TAF a confirmé la décision sur opposition de la CFMJ enjoignant aux fournisseurs de services de télécommunication de bloquer l’accès aux jeux d’argent exploités en ligne qui n’ont pas été autorisés en Suisse.
Les juges ont rejeté le grief de l’absence de notification avancé par le recourant, estimant que la publication d’une décision de portée générale dans la Feuille fédérale était suffisante comme voie de notification. Ils relèvent par ailleurs que le blocage du système de noms de domaine (blocage DNS) est un outil proportionné pour détourner une partie des joueurs des offres illégales et les rediriger vers les offres légales ; sa mise en œuvre est d’autant plus nécessaire et raisonnablement exigible qu’il n’existe pas d’autres mesures plus efficaces. C’est en parfaite connaissance de cause de la relative facilité avec laquelle il est possible de contourner les blocages DNS que le législateur a adopté, à une large majorité, la loi sur les jeux d’argent. Au-delà de l’objectif de rediriger les joueurs vers les offres légales, bloquer l’accès aux offres non autorisées permet de remplir un autre des buts poursuivis par la loi, à savoir garantir que la part la plus importante possible des bénéfices générés par les jeux d’argent revienne à la collectivité en Suisse au lieu de filer dans les caisses d’exploitants à l’étranger. Cette mesure répond aussi à l’intérêt public notamment de protéger la société des dangers liés aux jeux d’argent.
Arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 30 novembre 2021 concernant la restriction de l’accès aux offres de jeux en ligne qui ne sont pas autorisées en Suisse
Le TAF a rejeté le recours d’un exploitant de jeux d’argent en ligne sis à Malte et confirmé les restrictions d’accès ordonnées par la CFMJ.
Les juges ont conclu que les dispositions des art. 86 ss de la loi sur les jeux d’argent (LJAr) n’enfreignent pas la Constitution (Cst.) et relevé que les inconvénients allégués du blocage de l’accès sont inhérents à l’outil du blocage en soi. On ne saurait pas non plus conclure à une violation de la liberté économique du recourant puisqu’en Suisse le secteur des jeux de casino n’est pas un marché libre mais un marché régi par un système de concessions, conformément à l’art. 106 Cst. Il convient de souligner que le rôle de la CFMJ n’est pas de surveiller le comportement des joueurs, mais bien celui des exploitants de jeux d’argent. Bloquer l’accès aux offres non autorisées fait partie des objectifs de la loi. Même si la mesure entrave d’autres services de moindre importance du recourant, comme la correspondance par courrier électronique, elle n’en reste pas moins justifiée au regard du but premier, qui est d’empêcher l’accès à des jeux d’argent en ligne illégaux. Il n’appartient pas à la CFMJ de rechercher une solution technique plus ciblée, car le recourant pourrait facilement séparer les services qu’il propose légalement de son offre de jeux non autorisée en Suisse.
Arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 18 novembre 2022 concernant la restriction de l’accès aux offres de jeux en ligne qui ne sont pas autorisées en Suisse
Le TF a rejeté le recours d’un exploitant de jeux d’argent en ligne sis à Malte et confirmé les restrictions d’accès ordonnées par la CFMJ.
Les juges ont conclu que le blocage du système de noms de domaine (blocage DNS) est un outil licite, proportionné et, en l’état actuel, adapté pour atteindre les buts de la loi sur les jeux d’argent et préserver l’intérêt public. Après une mise en balance des intérêts en présence, ils ont en effet estimé que la nécessité de protéger la population des dangers des jeux d’argent illégaux et de maintenir un marché des jeux d’argent dûment régulé primait les intérêts économiques du recourant d’avoir librement accès à ce marché. Restreindre la liberté de l’internet est une mesure proportionnée qui rend effectivement plus difficile l’accès à des offres de jeux non autorisées. Le blocage DNS se distingue en outre par son caractère pratique, compte tenu de la rapidité de l’évolution technologique.
Arrêts du Tribunal fédéral (TF) du 30 janvier 2023 concernant la restriction de l’accès aux offres de jeux en ligne qui ne sont pas autorisées en Suisse
Le TF a rejeté les recours de deux exploitants de jeux d’argent en ligne sis à Malte et confirmé les restrictions d’accès ordonnées par la CFMJ.
Le blocage des accès prévu dans la loi sur les jeux d’argent (LJAr) poursuit un double objectif : protéger la population contre les risques liés aux jeux d’argent et garantir que seuls des exploitants titulaires d’une concession aient accès au marché suisse. Le TF a confirmé la légalité du blocage du système de noms de domaine (blocage DNS), concluant qu’il s’agit d’une mesure proportionnée nécessaire pour mettre en œuvre le mandat de protection dévolu à l’État. Facilement contournable, le blocage géographique – ou géoblocage – mis en place par les recourants n’est pas suffisant pour empêcher effectivement l’accès à leur site et aux jeux proposés, qui ne sont pas autorisés en Suisse. Les juges relèvent pour l’essentiel que le « domicile effectif » en Suisse doit être déterminant et que les mesures prévues dans la loi doivent protéger les joueurs qui vivent effectivement en Suisse.
Restreindre l’accès au marché aux seuls exploitants titulaires d’une concession en Suisse est conforme aux dispositions de la Constitution. Cette mesure vise à préserver la sécurité et l’ordre publics et à protéger la population contre le jeu excessif et les jeux d’argent illégaux. L’intérêt public supérieur justifie la restriction de la liberté économique. Le TF a donc conclu à la constitutionnalité, légalité et proportionnalité du blocage de l’accès aux jeux d’argent en ligne non autorisés.