Apatridie

«Le terme "apatride" désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.»

Cette définition figure à l’article 1 paragraphe 1 de la Convention de l’Organisation des Nations unies (ONU) du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40). Cette convention a été édictée par l’ONU en 1954 afin de régulariser la situation juridique et le séjour des personnes qui avaient été expulsées de leur pays d’origine durant la Seconde Guerre mondiale mais qui n’étaient pas considérées comme réfugiées au sens de la Convention de l’ONU de 1951 relative au statut des réfugiés. Elle a été ratifiée par la Suisse en 1972.

Le Tribunal fédéral ajoute qu’une personne doit être qualifiée d’apatride si, sans y être pour quoi que ce soit, elle a perdu sa nationalité et n’a aucune possibilité de la récupérer.

Causes de l’apatridie

L’apatridie peut avoir différentes causes : la dissolution d’États, la cession de territoires, mais aussi le retrait de la nationalité ou le refus arbitraire de l’accorder prononcés par un État-nation. Elle touche les membres de certains groupes ethniques d’États-nations ainsi que des réfugiés ; de même, des personnes sont devenues apatrides à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique et de la Yougoslavie. Les différences qui existent entre les principes de filiation de certains États peuvent également engendrer des nouveau-nés apatrides.

Mandats de l’ONU

Les problèmes des réfugiés et des apatrides se recoupant souvent, l’Assemblée générale des Nations Unies a, en 2003, confié au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) un mandat spécifique aux apatrides. Dans le cadre de ce mandat, le HCR travaille avec les gouvernements à la diminution du nombre d’apatrides et à l’amélioration de leur situation juridique et sociale. Pour prendre en charge et soutenir les réfugiés palestiniens au Liban, en Jordanie, en Syrie, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, l’ONU a créé dès 1949 l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

Compétence en matière de procédure de reconnaissance

Selon l’art. 14 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1), c’est le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) qui, en Suisse, a compétence pour mener la procédure de reconnaissance de l’apatridie. Les étrangers qui se considèrent comme apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides peuvent déposer une demande de reconnaissance de ce statut auprès du SEM.

Conditions formelles d’examen de l’apatridie

Toute demande de reconnaissance du statut d’apatride doit être déposée par écrit auprès du SEM, dans une langue officielle de la Suisse. Elle doit inclure des motifs concrets et les moyens de preuve existants. Le SEM examine chaque demande individuellement, en se fondant sur les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), les normes internationales de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et la jurisprudence actuelle.

Les clauses d’exclusion sont énumérées à l’article 1, paragraphe 2, de ladite convention.

Droits des apatrides reconnus en Suisse

Quiconque se voit reconnaître le statut d’apatride en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides a droit à la régularisation de son séjour en Suisse (permis B). Si un apatride reconnu est passible d’une peine, son séjour peut être régularisé par une admission provisoire (permis F). S’agissant du statut personnel et du séjour, les apatrides reconnus possèdent des droits équivalents à ceux des réfugiés reconnus ayant obtenu l’asile en vertu de la Convention de l’ONU de 1951 relative au statut des réfugiés. Ceux qui en font la demande se voient délivrer un document de voyage suisse.

Dernière modification 01.03.2019

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