Jurisprudence

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  • BGE 138 IV 106

    Organisation ou exploitation par métier de jeux de hasard à l'extérieur d'une maison de jeu (art. 56 al. 1 let. a LMJ).
    L'exploitation d'une machine à sous hors d'une maison de jeu ne peut réaliser cette infraction que si l'automate a été qualifié comme appareil à sous servant aux jeux de hasard par une décision de la Commission fédérale des maisons de jeu, et que le recours éventuel contre cette décision n'ait pas d'effet suspensif. En l'absence de décision de la Commission fédérale des maisons de jeu, il ne peut incomber au juge pénal d'examiner à titre préjudiciel si la machine doit être qualifiée comme appareil à sous servant aux jeux de hasard (consid. 5.3.2).

  • BGE 136 II 291

    Les tournois de poker "Texas Hold’em" sont des jeux de hasard.

  • 81.07-046/01 (PDF, 49 kB, 21.06.2010)

    Mandat de répression de la CFMJ du 06.12.2007. L’insertion, sur un site internet suisse, de liens hypertexte renvoyant vers des sites proposant des jeux de hasard illégaux est assimilée à une activité interdite d’organisation de jeux de hasard en dehors d’un casino, conformément à l’art. 56, al. 1, let. a, LMJ.

  • 09.11.2007 6B 153/2007

    Arrêt du Tribunal fédéral du 09.11.2007. Lorsqu’un appareil à sous a fait l’objet d’une qualification d’appareil à sous servant aux jeux de hasard dans une décision du Tribunal fédéral, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse technique d’un appareil du même type pour fonder un verdict de culpabilité d’organisation ou d’exploitation par métier de jeux de hasard à l’extérieur d’une maison de jeu.

  • BGE 133 IV 112

    Arrêt du Tribunal fédéral du 23.03.2007. Sous l’angle de la prescription, le prononcé pénal (art. 70 DPA) est comparable à un jugement de première instance ; suspension de la prescription.

  • 07.12.2006 1P.679/2006

    Arrêt du Tribunal fédéral du 07.12.2006. Appareils à sous, refus d’administration d’une preuve sous la forme d’une expertise.

  • BV.2005.30

    Arrêt du Tribunal pénal fédéral du 09.12.2005. Rejet d’une plainte contre un séquestre opéré par la CFMJ dans un cas de "poker cash game".

  • 12.02.2004 8G.16/2004

    Arrêt du Tribunal fédéral du 12.02.2004. Mise sous séquestre d’espèces qui sont présumées servir de mises pour des jeux d’argent ou provenir de gains réalisés au jeu.

  • 18.01.2016 (2C_386/2014, 2C_394/2014)

    Dans une décision du 18 janvier 2016 qui traitait de la compétence de lever une exclusion des jeux, le Tribunal fédéral a jugé qu’il s’agissait d’une affaire de droit civil. Dès lors, les litiges relatifs à des contrats avec des joueurs devront être tranchés par un tribunal civil.

  • 27.05.2014 (2C_776/2013)

    Arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2014 : sanction administrative (art. 51 LMJ) ; violation des prescriptions légales relatives à la protection sociale

    L’arrêt du Tribunal fédéral confirme la décision des instances précédentes contre une maison de jeu pour avoir manqué à son obligation de diligence pour ne pas avoir exclu des jeux pendant trois ans un joueur d’appareils à sous malgré des informations concernant ses mises excessives. La maison de jeu avait connaissance, sur la base des données que les casinos doivent relever selon la loi sur le blanchiment d’argent, des fréquentes visites de l’homme et des gains importants qu’il touchait. L’intéressé avait touché 24,5 millions de francs de gains entre 2005 et 2008, ce qui implique des mises plus importantes. Ces informations pouvaient et auraient dû être utilisées pour évaluer le comportement de jeu de l’intéressé.
    Le Tribunal fédéral a réduit le montant de la sanction à 1 497 645 francs, car il a appliqué une autre méthode de prise en compte de l’impôt sur les maisons de jeu.

  • 18.05.2011 2C 949/2010

    Arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2011 : sanction administrative (art. 51 LMJ) ; violation des prescriptions légales relatives à la protection sociale

    La maison de jeu a le devoir d’exclure des jeux les personnes dont elle présumerait qu’elles engagent des mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune. L’utilisation des données disponibles au sein de la maison de jeu, y compris celles récoltées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, est autorisée pour remplir les obligations liées à la protection sociale. En présence de mises avoisinant les 100'000 francs par mois, la maison de jeu doit s’enquérir de la provenance de l’argent engagé et obtenir les documents attestant de l’origine de ces fonds. Si la maison de jeu n’a pas entrepris les démarches nécessaires, elle est en infraction avec la loi sur les maisons de jeu.

  • 28.07.2008 2C 61/2008

    Arrêt du Tribunal fédéral du 28.07.2008: modification de l’offre de jeux

    Conformément aux dispositions de la concession d’exploitation délivrée par le Conseil fédéral, le principal actionnaire d’une maison jeu ne peut pas, dans le même temps, fournir à celle-ci des appareils à sous. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief d’un établissement faisant valoir que cette interdiction est contraire aux dispositions de la loi et de la Constitution fédérale (art. 27 Cst.), car elle limite sa liberté économique. L’activité économique privée déployée par les maisons de jeu s’inscrit en effet dans un contexte qui échappe à la protection de la liberté économique par la Constitution. Les charges de la concession sont donc fondées en droit.

  • 20.06.2008 2C 177/2008

    Arrêt du Tribunal fédéral du 20.06.2008: sanctions prononcées en application de l’art. 51 LMJ ; surveillance insuffisante du circuit des flux d’argent

    Le non-respect d’une obligation prévue dans la loi contrevient aux termes de la concession si, comme dans le cas d’espèce, les dispositions de ladite concession imposent clairement à la concessionnaire d’observer toutes les normes légales pertinentes. L’existence d’un avantage pour la maison de jeu – qu’il est naturellement impossible de quantifier – est admise dès lors que le manque de rigueur observé dans les procédures de contrôle pouvait, notamment, favoriser une évasion fiscale. Il n’est pas nécessaire que l’évasion fiscale ait effectivement eu lieu.

  • 23.11.2006 (PDF, 54 kB, 21.06.2010)

    Décision de sanction du 23.11.2006 de la CFMJ : diverses violations de prescriptions légales

    La nature, la quantité et le rythme des violations ponctuelles amènent la CFMJ à constater que le casino ne dispose pas d’une organisation interne efficace. Le casino a agi avec négligence de manière répétée et s’est montré incapable de comprendre les dispositions légales à la lumière de leur but. Il a ainsi mis au jour des faiblesses professionnelles. Force est donc de conclure que le casino n’offre ni la garantie d’une activité commerciale irréprochable, ni celle d’une exploitation diligente et responsable. En cela, il commet une violation de l’art. 12, al. 1, let. a, LMJ et du point 1.1 de l’acte de concession.

  • 02.11.2009 B-439/2009

    Décision du Tribunal administratif fédéral du 02.11.2009: sanction après violation de prescriptions légales dans le domaine du concept social et autres

    La CFMJ a d'abord constaté qu'une mesure d'exclusion volontaire prononcée à l'encontre d'une joueuse n'avait été inscrite dans le système C-Key que deux ans plus tard. Des investigations ont révélé que le casino avait procédé à une inscription incorrecte de mesures d'exclusion des jeux dans trois autres cas en notant une fausse date de naissance ou en intervertissant le nom et le lieu de naissance. De même, quatre autres mesures d'exclusion des jeux n'ont pas été inscrites dans le système C-Key en temps utile, puisqu'il s'est écoulé plus d'un an entre le prononcé de l'exclusion et son inscription effective. Ces erreurs et grands retards dans les inscriptions, lesquelles permettent de rendre accessibles aux autres casinos les mesures d'exclusion prononcées par la recourante constituent des contraventions aux art. 22, al. 5, LMJ et 41, al. 5, OLMJ dès lors qu'ils privent dites mesures d'effet.

  • 2C_322/2012

    Les commissions prélevées par la maison de jeu entrent dans la composition du produit brut des jeux.

  • 09.04.2010 2C 346/2009

    Arrêt du Tribunal fédéral du 09.04.2010 2C 346/2009: impôt sur les maisons de jeu
    Réduction du taux de l’impôt lorsque les bénéfices de la maison de jeu sont investis dans des projets d’intérêt général (art. 42, al. 1, LMJ) : tous les versements en faveur de collectivités publiques ne doivent pas impérativement être pris en considération pour déterminer le droit à un allègement fiscal. Les conditions donnant droit à une réduction du taux de l’impôt que le Conseil fédéral a fixées au ch. 3.5 de la concession sont conformes tant aux prescriptions découlant de la loi qu’à l’art. 106, al. 3, Cst. et doivent dès lors être appliquées.

  • BGE II 149

    Arrêt du Tribunal fédéral du 01.10.2009 2C 123/2009: taxation relative à l’exercice 2007 / escroquerie au chèque
    Un joueur est parvenu à se faire remettre des jetons à la caisse d’un casino au moyen de chèques falsifiés. L’établissement victime de cette escroquerie ne s’est pas acquitté de tous ses devoirs de diligence. Aussi les jetons joués doivent-ils être pris en compte dans le produit brut des jeux pertinent pour la détermination du montant de l’impôt.

  • BGE 131 II 562

    Arrêt du Tribunal fédéral du 6.7.2005: Annualisation du produit brut des jeux par la détermination du taux d’imposition.

  • 13.10.2015 B-4490/2015

    Décision du Tribunal administratif fédéral du 13 octobre 2015 concernant la qualification des jeux automatiques sur la plateforme de jeu Till Casino.

    Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a décidé le 16 mars 2015 que le jeux offerts sur la plateforme de jeu Till Casino sont des jeux de hasard au sens de l’article 3, alinéa 1, LMJ. Le 13 octobre 2015 le TAF vient également de décider que des laptops qui offrent les jeux Till Casino doivent être qualifiés d’appareils à sous servant aux jeux d’hasard au sens de l’article 3, alinéa 2, LMJ. En effet, ces appareils disposent d’un dispositif technique et électronique qui permet d’accéder sur la plateforme de jeu ainsi que de comptabiliser les crédits de jeu, ce qui les distinguent des ordinateurs usuels.

  • BGE 137 II 222

    Arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2011. Les appareils de jeu "Tactilo" ne sont pas soumis à la loi sur les maisons de jeu.

  • 19.11.2007 2C 442/2007

    Arrêt du Tribunal fédéral du 19.11.2007. TropicalShop : appareil à sous servant aux jeux de hasard au sens de la LMJ

  • 13.11.2007 2C 312/2007

    Arrêt du Tribunal fédéral du 13.11.2007. Magic Games : appareil à sous servant aux jeux de hasard ; délimitation LMJ / LLP

  • BGE 131 II 680

    Arrêt du Tribunal fédéral du 17.10.2005. Hot Time : appareil à sous servant aux jeux d’adresse

  • 27.02.2002 2A.494/2001

    Arrêt du Tribunal fédéral du 27.02.2002. Star Ball : appareil à sous servant aux jeux de hasard

  • 13.08.2001 1P.332/2001

    Arrêt du Tribunal fédéral du 13.08.2001. Super Cherry 600 et autres appareils de jeu à points :
    appareils à sous servant aux jeux de hasard

  • 07.07.2000 1A.22/2000

    Arrêt du Tribunal fédéral du 07.07.2000. Super Cherry 600 et autres appareils de jeu à points :
    appareils à sous servant aux jeux de hasard au sens de la LMJ.

  • B-86/2020

    Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 janvier 2021 concernant le blocage de l’accès aux offres de jeux en ligne non autorisés en Suisse.

    Le Tribunal administratif fédéral confirme la décision de la CFMJ, selon laquelle les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de bloquer l'accès aux jeux d'argent en ligne non autorisés en Suisse.

    La non-ouverture d’une procédure, dénoncée par le plaignant, ne justifie pas l’annulation de la décision pour manque de notification. Le fait que la CFMJ ait choisi la publication dans la Feuille fédérale pour notifier la décision générale aux fournisseurs de services de télécommunication n'est pas contestable (E. 4).

    Le blocage d’accès au DNS est considéré comme approprié. Cette mesure est pertinente pour détourner une partie des utilisateurs d'une offre non autorisée voire pour les guider vers une offre autorisée. De plus, en l'absence d'alternatives tout aussi efficaces, cette disposition est nécessaire et raisonnable. Tout en sachant que le blocage d’accès peut être contourné relativement facilement, le législateur a néanmoins approuvé la nouvelle loi sur les jeux d'argent à une large majorité. Le dispositif de blocage d’accès remplit le but recherché, à savoir orienter les utilisateurs vers les offres autorisées et faire en sorte que la plus grande partie possible des bénéfices profite à la communauté suisse et non aux prestataires étrangers. Le blocage d’accès est également d'intérêt public, puisque l'un de ses objectifs est de protéger la société des dangers liés aux jeux d'argent. L’accusation du plaignant selon laquelle la CFMJ a violé le droit d’être entendu n’est donc pas retenue (E. 5).

    La plainte s'avère infondée et est donc rejetée (E. 6).

    Le plaignant doit supporter les frais de procédure. Aucune indemnisation de la partie adverse ne doit être accordée au plaignant débouté (E. 7).

Dernière modification 28.06.2022

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