A. Base constitutionnelle
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Aux termes de l’art. 106 de la Constitution, la législation sur les jeux d'argent relève de la compétence de la Confédération. Se fondant sur cette disposition, le législateur a adopté, en 2017, la loi fédérale sur les jeux d'argent, regroupant dans un seul texte les deux anciennes lois : celle du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels et celle du 18 juin 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu. L'art. 106 Cst. prévoit qu’une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. La Confédération prélève un impôt sur le bénéfice des maisons de jeu qui est reversé à l'assurance vieillesse, survivant et invalidité. Les cantons sont compétents pour l'autorisation et la surveillance des loteries, paris sportifs et jeux d'adresse. Les bénéfices générés par les loteries et paris sportifs doivent être intégralement affecté à des buts d'utilité publique.
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Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 106
(Cst., RS 101)
B. Loi fédérale sur les jeux d'argent
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La nouvelle loi sur les jeux d'argent (LJAr) règle en une seule loi tous les types de jeux d'argent en Suisse. Elle distingue les jeux de casino, les jeux de grande envergure, les jeux de petite envergure et les jeux d'adresse. Les jeux de casino sont ceux pratiqués par un nombre restreint de personnes; ils ne peuvent avoir lieu que dans des maisons de jeu. Les jeux de grandes envergure sont les loteries, les paris sportifs et les jeux d'adresse exploité de manière intercantonale, automatisée ou en ligne (art. 3 let. e LJAr). Les jeux de petite envergure sont les loteries, les paris sportifs et les tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière intercantonale ni automatisée ni en ligne. La Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ) est compétente dans le domaine des jeux de casino Une autorité intercantonale est responsable pour l'autorisation et la surveillance des jeux de grande envergure. Les jeux de petite envergure sont autorisés et surveillés par les cantons.
Pour pouvoir exploiter une maison de jeu en Suisse, il faut obtenir une concession (art. 5ss LJAr) De la même façon, les exploitants de jeux de grande envergure doivent obtenir une autorisation auprès de l'autorité intercantonale (art. 21 ss LJAr). Les cantons peuvent limiter le nombre d'exploitants de jeux de grande envergure (art. 23 al. 1 LJAr). Chaque jeu proposé doit également être autorisé (art. 16 et 24 LJAr).
La nouvelle loi permet une exploitation de jeux d'argent sur Internet. Pour les jeux de casino, les maisons de jeu doivent demander une extension de leur concession afin de pouvoir exploiter une offre de jeux en ligne (art. 9 LJAr). Ainsi, seuls les exploitants de maisons de jeu implantées en Suisse pourront exploiter une telle offre. Pour les jeux de grande envergure, il faut également une autorisation de jeu délivrée par l'autorité intercantonale.
L'exploitation des jeux de petite envergure est autorisée et surveillée par les cantons (art. 32 ss LJAr), qui peuvent d'ailleurs prévoir une réglementation plus stricte que celle prévue au niveau fédéral (art. 41 LJAr). Les tournois de poker de petite taille sont de nouveau autorisés hors des maisons de jeu.
La LJAR règle la protection contre le jeu excessif pour tous les jeux d'argent (art. 71 ss). Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure doivent cependant mettre en place des mesures supplémentaires (art. 76 ss). Ils doivent notamment tenir un registre commun des personnes exclues des jeux en raison d'un problème de jeu excessif. L’exclusion vaut pour l'ensemble des jeux de casino, des jeux de grande envergure exploités en ligne et de ceux que l'autorité intercantonale estime dangereux (art. 80 LJAr).
La nouvelle législation vise également à mieux lutter contre la manipulation de compétitions sportives (art. 63 ss LJAr), mettant ainsi en œuvre la Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation des compétitions sportives (convention de Macolin). La loi sur les jeux d'argent a également modifié d'autres normes, notamment les règles fiscales. Jusqu'au 31 décembre 2018, les gains dans les maisons de jeu n'étaient pas fiscalisés au titre de l'impôt sur le revenu, alors que les gains des loteries et des paris sportifs l'étaient. Cette situation a changé et aujourd'hui, si les gains dans les maisons de jeu terrestres restent non-soumis à l'impôt sur le revenu, les gains des jeux de casino en ligne et ceux des jeux de grande envergure sont imposés avec une franchise de 1 mio de francs (art. 24 al. 1 let. i et ibis LIFD et 7 al. 4 let. l et lbis LHID). -
Loi fédérale sur les jeux d'argent
(LJAr, RS 935.51)
C. Ordonnance sur les jeux d'argent
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La LJAr habilite le Conseil fédéral à édicter un certain nombre de règles. L'ordonnance sur les jeux d'argent contient les règles d'exécution et met en œuvre les délégations législatives de la LJAr.
Ainsi, l'ordonnance précise les conditions légales pour l'obtention d'une concession pour les maisons de jeu ou pour l’obtention des autorisations pour les jeux de grande envergure. Il s'agit notamment de la bonne réputation (art. 8 et 24) ou de la gestion indépendante (art. 9 et 25). Elle règle aussi les conditions que doivent remplir les partenaires étrangers en vue d'une collaboration dans l'exploitation d'un jeu avec des opérateurs suisses (art. 17 s et 30 s). Elle prévoit également les seuils limites pour les différents jeux de petite envergure. Plusieurs règles concernent l'exploitation des jeux sur internet. Ainsi, la participation à des jeux d'argent en ligne est subordonnée à l’ouverture d’un compte joueur. Il incombe à l'exploitant de contrôler l'identité des joueurs, et de s’assurer que les mineurs et les personnes exclues ne pourront pas jouer. En matière de protection de la population contre le jeu excessif, l'ordonnance prévoit notamment une définition de la notion de publicité outrancière ou induisant en erreur prohibée par la loi, ainsi que des règles sur les jeux et crédits de jeu gratuits (art. 77 et 79). Enfin, les art. 114 et 115 fixent les barèmes pour l'impôt sur les maisons de jeu, dans les limites fixées par la loi. -
Ordonnance sur les jeux d'argent
(OJAr, RS 935.511)
D. Ordonnances du DFJP
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L'arsenal législatif est complété enfin par deux ordonnances du département et une de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ). L'ordonnance du département sur les maisons de jeu édicte des règles techniques sur les exigences auxquelles doivent répondre les jeux ou les divers équipements de sécurité des maisons de jeu pour leur offre terrestre et en ligne. Les deux autres ordonnances règlent les obligations des exploitants de jeux de grande envergure et des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces deux catégories d'exploitants sont en effet soumises à la LBA en vertu de l'art. 67 LJAr.
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Ordonnance du DFJP sur les maisons de jeu
(OMJ-DFJP, RS 935.511.1)
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Ordonnance du DFJP concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d'argent)
(OBA-DFJP, RS 955.022)
Dernière modification 03.05.2021