Délégation de l’exécution d’une décision pénale


1. Définition

De nombreux Etats n’extradent pas leurs propres ressortissants. Il est possible dans certains cas de déléguer l’exécution de la sanction (peine ou mesure) au pays d’origine pour éviter que des personnes condamnées par une décision entrée en force et exécutoire ne se soustraient à la sanction en fuyant dans leur pays d’origine. Il faut alors présenter à celui-ci une demande d’exécution de la décision pénale. Le protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du Conseil de l’Europe (ci-après protocole additionnel) et la Convention d’application de l’Accord de Schengen prévoient à certaines conditions une délégation de l’exécution pénale.

Les règles de la délégation de l’exécution d’une décision pénale par la Suisse ou à la Suisse figurent dans la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP). L’Office fédéral de la justice (unité Extradition) assume la compétence en matière de délégation. Peu d’autres Etats (notamment l’Allemagne et l’Autriche) prévoient cette possibilité dans leurs bases légales. La plupart des Etats se limitent aux formes de coopération prévues dans les deux instruments internationaux cités plus haut. Dans les faits, la délégation y est réservée à quelques rares cas.

2. Conditions fixées dans les instruments internationaux

L’art. 2 du protocole additionnel et l’art. 68 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen fixent les conditions suivantes :

  • jugement entré en force et exécutoire ;
  • fuite du condamné du pays de condamnation vers son pays d’origine avant ou pendant l’exécution de la sanction en vue de s’y soustraire partiellement ou totalement (il n’y a pas fuite au sens des deux instruments internationaux si le condamné se rend légalement dans son pays d’origine, par ex. à l’issue de la détention provisoire) ;
  • infraction punissable tant dans l’Etat qui prononce la condamnation que dans l’Etat qui exécute la sanction ;
  • échange de documents entre les deux Etats : l’Etat requérant transmet à l’Etat requis les données personnelles, le jugement entré en force, les dispositions pénales applicables et les informations relatives à l’exécution de la sanction à ce stade ; l’Etat requis l’informe de l’étendue de la reprise du jugement étranger et des dispositions pénales applicables ;
  • entente entre les deux Etats sur la délégation de l’exécution ; l’accord du condamné en fuite n’est pas nécessaire, l’Etat de condamnation peut demander à l’Etat d’exécution de prendre des mesures provisionnelles visant le condamné (par ex. retrait des documents d’identité ou arrestation) afin qu’il ne puisse pas quitter l’Etat d’exécution avant la décision sur la délégation de l’exécution pénale ;
  • six mois au moins de sanction restants au moment de la réception de la demande de délégation de l’exécution pénale.

Il n’y a pas d’obligation pour les Etats parties aux deux instruments internationaux de donner suite à une demande de délégation de l’exécution pénale, même lorsque toutes les conditions sont remplies.

La modification du protocole additionnel ouverte à la signature le 22 novembre 2017 permettra à l’avenir la délégation de l’exécution même lorsque le condamné s’est rendu légalement dans son Etat d’origine. Elle entrera en vigueur une fois que tous les Etats parties l’auront ratifiée. Les Etats qui remettent une déclaration en ce sens au moment de la ratification pourront appliquer la modification provisoirement avant son entrée en vigueur. Pour l’heure, neuf Etats ont signé la modification du protocole additionnel et un Etat l’a ratifiée (état au 5 février 2019).

3. Conditions de reprise de l’exécution pénale en droit suisse

Les jugements entrés en force et exécutoires d’un Etat étranger peuvent être exécutés en Suisse à sa demande lorsque le condamné n’est pas en fuite au sens des deux instruments internationaux ou que la Suisse n’est pas liée à l’Etat en question par l’un de ces instruments. Conformément à l’EIMP, l’exécution d’une sanction étrangère est possible lorsque

  • le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d’une infraction grave (art. 94),
  • l’infraction perpétrée à l’étranger serait punissable si elle avait été commise en Suisse (art. 94),
  • l’Etat étranger assure la réciprocité (art. 8),
  • l’extradition est exclue (par ex. parce que le condamné a la nationalité suisse ou parce qu’il ne s’agit pas d’une infraction donnant lieu à extradition) et l’Etat requérant donne la garantie de ne plus poursuivre la personne concernée pour le même acte après qu’elle aura été acquittée ou qu’elle aura subi une sanction en Suisse ; si le condamné est de nationalité étrangère, la reprise de l’exécution pénale doit sembler opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social (art. 85).

L’OFJ décide d’entente avec l’autorité cantonale d’exécution si la demande de délégation de l’exécution pénale déposée par l’Etat étranger peut être acceptée. Dans l’affirmative, il transmet le dossier et sa proposition à l’autorité cantonale d’exécution et informe l’Etat requérant. L’autorité d’exécution (en règle générale l’autorité cantonale d’exécution ou, selon le canton, le ministère public) demande au tribunal cantonal compétent de mener l’exequatur.

Dans cette procédure, le tribunal décide si le jugement pénal étranger peut être exécuté en Suisse et quelle sanction doit y être appliquée. Les sanctions infligées à l’étranger ne peuvent être exécutées en Suisse que dans la mesure où elles ne dépassent pas la sanction maximale prévue en droit suisse pour l’infraction en question. Les art. 95 et 96 EIMP énumèrent les motifs de refus de l’exequatur. La décision concernant l’exequatur peut être attaquée auprès de l’instance cantonale de recours. La décision de la dernière instance cantonale peut quant à elle faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

4. Conditions de délégation de l’exécution pénale en droit suisse

La délégation de l’exécution pénale à l’étranger présuppose un jugement suisse entré en force et exécutoire. L’autorité cantonale d’exécution peut proposer à l’OFJ de déposer une demande de délégation lorsque les conditions ci-après sont réunies :

  • l’Etat étranger garantit le respect de la force obligatoire de la décision pénale suisse ;
  • la délégation permet d’escompter un meilleur reclassement social du condamné ou la Suisse ne peut obtenir l’extradition.

Les dispositions générales de l’EIMP sont à prendre en compte s’agissant des éventuels motifs d’exclusion et des questions de procédure. Notamment, les autorités suisses ne peuvent adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite (art. 30 EIMP).

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Dernière modification 31.01.2023

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