Délégation de la poursuite pénale


1. Notions

Beaucoup d’Etat n’extradent pas leurs ressortissants. Pour éviter, dans pareil cas, que les auteurs d’infractions échappent à la poursuite pénale, il est possible de faire une demande de délégation de la poursuite pénale et de laisser ainsi l’Etat d’origine du suspect le poursuivre. Les bases légales de cette délégation figurent notamment dans le droit national des pays concernés, dans la Convention européenne d’extradition, dans la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale ou dans les accords bilatéraux d’extradition ou d’entraide judiciaire. En Suisse, les conditions de la délégation de la poursuite pénale sont fixées dans la loi fédérale sur l’entraide judiciaire en matière pénale. C’est l’Office fédéral de la justice (OFJ, unité Extraditions) qui est compétent pour adresser les demandes à l’étranger et recevoir les demandes émanant de l’étranger.

La délégation de la poursuite pénale n’est en principe possible que si les deux Etats concernés disposent de la compétence juridictionnelle. Celle-ci se fonde notamment sur le principe de territorialité (l’infraction a été commise sur son territoire), le principe de personnalité active (la nationalité de l’auteur de l’infraction) ou passive (la nationalité de la victime). Dans les cas de crimes particulièrement graves, tels que génocide, crime de guerre ou crime contre l’humanité, il peut y avoir compétence juridictionnelle indépendamment du lieu du crime et de la nationalité de son auteur ou de la victime en vertu du principe d’universalité.

2. Délégation de la poursuite pénale à l’étranger

Les ministères publics des cantons, le Ministère public de la Confédération ou d’autres autorités de poursuite pénale proposent à l’OFJ de demander une délégation de la poursuite pénale à un Etat étranger. Sont exclus les cas avec l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux permettant d’adresser directement une demande aux autorités de poursuite pénale compétentes localement.

La proposition de l’autorité de poursuite pénale doit notamment contenir les informations et documents suivants:

  • Indications aussi précises que possibles sur l’identité, la nationalité et le lieu de séjour du suspect (les demandes de délégation contre inconnu ou contre une personne dont le lieu de séjour n’est pas connu ne sont pas admissibles);
  • Exposé des faits;
  • Qualification juridique des faits et dispositions pénales applicables;
  • Pièces du dossier pénal et éventuels moyens de preuve.

Conditions

L’OFJ vérifie que la proposition remplit les conditions juridiques d’une délégation de la poursuite pénale à l’étranger. Il faut notamment que la législation de l’autre Etat autorise la poursuite et la répression judiciaire de l’infraction, que le suspect séjourne dans cet Etat et que son extradition vers la Suisse ne soit pas admissible ou qu’elle soit inopportune (en raison par ex. de la légèreté de la peine prévue). Exceptionnellement, il peut y avoir délégation de la poursuite pénale en même temps qu’extradition du suspect si l’extradition est demandée (pour d’autres infractions) et que la délégation permet d’escompter une meilleure réinsertion sociale.

Les faits doivent être punissables aussi bien dans le droit suisse que dans le droit étranger (double incrimination). De plus, il ne faut pas que la poursuite soit prescrite dans l’Etat étranger. Une demande de délégation de la poursuite pénale ne peut être transmise à un Etat s’il existe un risque concret que les droits de l’homme ou les droits de procédure puissent y être compromis. Enfin, l’importance de l’infraction doit justifier l’exécution de la procédure, c’est-à-dire qu’il ne peut s’agir d’une peccadille.

Si les conditions sont remplies, l’OFJ adresse la demande de délégation de la poursuite pénale au ministère de la justice de l’Etat étranger. Si non, il refuse de le faire. Dans les cas de transmission directe des demandes, c’est l’autorité de poursuite pénale suisse qui vérifie que les conditions juridiques sont remplies.

Droit de recours limité

Il n’est en principe pas possible de faire recours contre le dépôt d’une demande suisse de délégation de la poursuite pénale, notamment parce que cela retarderait la procédure et pourrait faire échouer la mise en sûreté des moyens de preuve. Seul le suspect qui a sa résidence habituelle en Suisse peut recourir au Tribunal pénal fédéral (TPF) contre la demande. L’autorité de poursuite pénale suisse peut recourir au TPF contre le refus de l’OFJ de présenter une demande de délégation de la poursuite pénale. Il n’est pas possible de recourir au Tribunal fédéral contre la décision du TPF.

Effets

Lorsque l’Etat étranger accepte de se charger de la poursuite pénale, l’autorité suisse s’abstient de toute autre mesure à raison des mêmes faits. Si cet Etat condamne ou acquitte le suspect ou s’il prononce un non-lieu faute de preuves suffisantes, la Suisse est liée par sa décision. Lorsque l’Etat étranger refuse la demande ou qu’il n’est pas en mesure de mener la procédure pénale à son terme, l’autorité suisse peut continuer la poursuite. La demande de délégation de la poursuite pénale peut être retirée si le suspect est arrêté en Suisse ou peut être extradé en Suisse par un Etat tiers, pour autant que la procédure pénale dans l’Etat requis n’ait pas déjà été conclue par une décision à caractère obligatoire.

3. Acceptation de la poursuite pénale par la Suisse

L’OFJ reçoit les demandes étrangères de délégation de poursuite pénale et les transmet – si la compétence juridictionnelle est fondée – à l’autorité de poursuite pénale suisse compétente. Celle-ci communique à l’OFJ sa décision d’y accéder ou non, à l’attention de l’Etat étranger. Sont exclus les cas avec l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux permettant d’adresser directement une demande aux autorités de poursuite pénale compétentes localement.

Si la compétence juridictionnelle de la Suisse n’est pas fondée, il peut arriver, dans de très rares cas, que la demande soit tout de même acceptée. La poursuite pénale peut notamment être prise en charge à l’encontre d’un étranger domicilié en Suisse si le caractère bénin de son infraction ne justifie pas son extradition et que l’exécution de la procédure en Suisse permet d’escompter une meilleure réinsertion sociale. Dans ces cas, l’OFJ statue sur l’acceptation de la demande après avoir conféré avec l’autorité de poursuite pénale compétente.

Documents

Liens

Dernière modification 31.01.2023

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