Indications générales
Vous trouverez ici des indications tirées de l’expérience de l’Office fédéral de la justice sur les exigences relatives aux procédures à l’étranger et sur les problèmes susceptibles de se poser. Ces informations ne sont pas exhaustives ni valables pour toutes les procédures.
L’office est joignable par téléphone ou par courriel en cas de questions.
La durée et le déroulement des procédures de rapatriement dépendent largement du système juridique de l’Etat auquel la demande est adressée. Bien que la Convention requière la célérité, les procédures peuvent s’avérer longues et coûteuses selon les cas.
Les procédures de première instance peuvent elles-mêmes durer plusieurs mois dans certains Etats. De plus, presque tous les Etats prévoient des voies de droit contre les décisions de première instance.
La Convention demande aux Etats de faciliter une solution amiable. Mais tous les Etats ne prévoient pas les mêmes modalités pour la médiation ni la gratuité de celle-ci.
Certaines autorités centrales ont des médiateurs internes (par ex. la France, la République tchèque), d’autres, notamment l’Allemagne, renvoient à un réseau permettant l’organisation d’une médiation, éventuellement contre paiement.
En cas de procédure devant les autorités judiciaires ou administratives, celles-ci tranchent de manière autonome la question du rapatriement. Un représentant légal n’est pas prévu ni requis dans tous les pays.
Dans certains Etats, c’est le parquet (par ex. au Brésil, en France ou au Portugal) ou un avocat représentant l’Etat (par ex. en Espagne) qui mène la procédure. Il n’est dès lors pas impératif que les parties mandatent un représentant légal. Dans d’autres Etats (par ex. en Allemagne, en Finlande, en Pologne, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis), la procédure de rapatriement oppose les deux parties et il est courant qu’elles mandatent un représentant légal.
Les parties ont quoi qu’il en soit toujours la possibilité de se faire représenter à l’étranger.
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La Convention prévoit la gratuité des services des autorités centrales. En principe, les procédures devant les autorités judiciaires et administratives, et le représentant légal, sont aussi gratuits.
Les Etats parties peuvent émettre une réserve à l’exonération de frais en conformité avec leurs règles internes sur l’assistance judiciaire gratuite (voir Etats contractants). Ces règles varient fortement d’un Etat à l’autre. Vu la différence de pouvoir d’achat entre les Etats, des demandeurs même indigents en Suisse peuvent ne pas obtenir l’assistance judiciaire gratuite dans d’autres Etats (par ex. aux Etats-Unis).
Certains Etats accordent l’assistance judiciaire gratuite bien qu’ils aient émis une réserve à l’exonération de frais (par ex. la Finlande, le Royaume-Uni [uniquement pour les procédures de rapatriement] ou la Bulgarie [si l’autorité centrale agit comme représentant légal]. Dans certains Etats dans lesquels l’autorité centrale ou le parquet mène la procédure (par ex. le Brésil, la France, le Portugal, l’Espagne ou la République dominicaine) les requérants qui mandatent un représentant légal doivent en principe en supporter les frais.
Les frais judiciaires et les frais de représentation varient d’un Etat à l’autre et sont souvent difficiles à estimer. Les frais de traduction incombent aux requérants. Certains Etats demandent des traductions certifiées conformes (par ex. la Thaïlande ou la Pologne). - Etats contractants (PDF, 116 kB, 06.03.2024)
Dans certains Etats, les procédures de droit de visite ne sont pas soutenues au même titre que les procédures de rapatriement. Les premières sont en général plus longues et il est difficile de rendre les droits de visite effectifs.
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Le 31 octobre 2005, la Suisse a conclu avec le Liban un accord bilatéral concernant la coopération en certaines matières familiales (RS 0.211.230.489), dont le champ d’application s’étend aux enlèvements internationaux d’enfants et aux différends transnationaux en matière de droit de visite. En vigueur depuis le 1er mars 2006, l’accord n’a toutefois pas pu être appliqué faute d’avoir été mis en œuvre au Liban. L’autorité centrale suisse ne peut fournir le soutien nécessaire au Liban en cas d’enlèvement ou de conflit concernant le droit de visite, car ce pays n’a pas signé la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (RS 0.211.230.02). Les personnes concernées peuvent s’adresser à la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères ou à la Fondation suisse du Service social international.
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Accord entre la Confédération suisse et la République libanaise du 31 octobre 2005 concernant la coopération en certaines matières familiales
(RS 0.211.230.489)
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Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
(RS 0.211.230.02)
Dernière modification 29.08.2023